TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207830_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A B conteste devant le juge des référés la décision refusant la validation de son stage de labo-hématologie du second semestre d'interne en troisième cycle des études médicales réalisé du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A B n'a pas produit la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige, à l'appui de sa requête aux fins de suspension. Cette dernière est donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée, pour information, à l'université Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. La juge des référés signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207830_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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