TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207831_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 29/11/2022, sous le numéro susvisé, la requête présentée par M. B A et Mme E C qui demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a délivré un permis de construire modificatif n°4 à M. D, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune et de M. D la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces produites et jointes au dossier ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; - le code de l'urbanisme. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Le permis de construire modificatif n°2 du 23 novembre 2017 a été annulé par un jugement n°1801981 du 22 février 2021. Ce jugement a fait l'objet d'un appel sous le n° 21LY01235. Il revient donc au tribunal de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon saisie du recours contre la décision modificative n°2. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A et Mme C est transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la Cour administrative d'appel de Lyon et à M. A et Mme C. Fait à Grenoble, le 12/01/2023. Le président, Jean-Paul WYSS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2207831_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA