TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207834_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. et Mme A et C E, représentés par Me Ruef, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 26 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à l'expulsion de leur logement à compter du 26 septembre 2022, jusqu'à ce qu'ils soient relogés ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - cinq enfants mineurs, âgés de 7 à 15 ans, sont présents dans les lieux ; - l'expulsion de leur logement est imminente ; En ce qui concerne l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - elle porterait également atteinte au droit au respect de la vie familiale et méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants ; - l'exécution de la décision d'expulsion entraîne un trouble manifestement excessif à la dignité de la personne humaine ; - si le propriétaire de l'habitation se prévaut d'un trouble porté à son droit de propriété, il ne justifie d'aucun élément d'urgence particulière justifiant leur expulsion immédiate ; le jugement d'expulsion est intervenu en 2014 et le commandement de quitter les lieux a été délivré il y a plus de quatre ans ; l'assignation délivrée au nom de Pact Métropole Nord aux droits de laquelle est venue la société Vilogia est nulle et de nul effet ; le propriétaire du bien est la SLE , seule titulaire de l'action en résiliation du bail ; le préfet du Nord ne peut délivrer le concours de la force publique qu'au terme d'une procédure menée régulièrement ; le juge de l'exécution est saisi de cette difficulté le 20 octobre 2022 ; leur situation n'a pas été réexaminé depuis 2014 ; une dette locative existe mais ils tentent de la rembourser ; le versement du loyer est régulier ; une demande de logement social a été déposée ainsi qu'une demande de reconnaissance de son caractère prioritaire au titre du droit au logement opposable ; la commission de médiation doit examiner prochainement leur demande ; la famille E n'a eu de proposition de relogement depuis 8 ans ; il appartenait au préfet de leur proposer une solution de relogement avant d'octroyer le concours de la force publique ; la présence de cinq enfants mineurs est de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt primordial des enfants ; l'immeuble est en outre voué à la destruction et ne sera pas attribué à une autre famille. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 à 14 heures, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ruef qui conclut aux fins par les mêmes moyens ; elle soutient que les requérants ont cherché à apurer leurs dettes locatives ; qu'aucune solution de relogement ne leur a été proposée ; leur demande d'accès à un logement social déposé en 2020 n'a pas été traitée ; il n'y a pas d'urgence à les expulser de leur logement, dès lors que l'immeuble dans lequel il se situe doit faire l'objet d'une destruction ou à tout le moins d'une réhabilitation complète et que la procédure d'expulsion a débuté en 2014 ; seule trois familles résident encore dans l'immeuble qu'ils occupent ; aucun logement libéré n'est réattribué à des familles ; le commandement de quitter les lieux qui a été pris à leur encontre est illégal en ce qu'il est fait à la demande de société Vilogia qui n'est pas propriétaire du logement ; l'expulsion de la famille E est imminente ; elle a été programmée le 19 octobre 2022 mais est repoussée au lendemain dans l'attente de l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille auquel a été soumis la question de la régularité de ce commandement de quitter les lieux ; - et les observations de Mme B, chef du pôle prévention et expulsions à la mission accès au logement de la préfecture du Nord, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les époux E ont une dette locative qu'ils ne parviennent pas à rembourser ; elle est estimée 6 152 euros en juillet 2022 ; les époux n'adhèrent pas aux solutions proposées pour trouver un nouveau logement ; leur demande de logement social de 2020 a été réactualisée en 2021 mais demeure incomplète ; ils n'ont déclaré que deux enfants alors qu'ils en ont cinq ; en cas d'octroi du concours de la force publique, l'association Soliha propose un accompagnement aux intéressés ; aucun accompagnement de ce type a été constaté par les services préfectoraux ce qui signifie qu'ils l'ont refusé ; l'immeuble dans lequel résident les requérants n'est pas voué à la démolition mais à un projet de réhabilitation qui n'est pas encore défini. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E étaient locataires d'un logement situé 16 rue Van Hende, appartement 6C, à Lille, appartenant à la SLE dont le gestionnaire était Pact Métropole Nord aux droits duquel est venue la société Vilogia. Ils se sont vus délivrer un commandement de quitter les lieux le 26 février 2018 à la suite d'un jugement du tribunal d'instance de Lille du 20 mars 2014. Le 26 août 2022, le préfet du Nord a informé M. et Mme E que le caractère exécutoire de la décision de justice ne lui permettait pas de différer plus longtemps le concours de la force publique et que sa décision prendrait effet à compter du 26 septembre 2022. M. et Mme E demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Ainsi, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique, si elle est requise, devant prêter main forte à cette exécution. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Si le législateur a entendu garantir l'exercice et l'effectivité du droit au logement, ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les stipulations relatives à l'accès des particuliers au logement contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France et qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à celles-ci ne garantissent l'exercice d'un droit au logement qui présenterait le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". En vertu de l'article R. 411-3 du même code, si l'expulsion vise des personnes non dénommées, l'acte d'huissier portant commandement d'avoir à libérer les locaux est remis au parquet à toutes fins. Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait. / Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets (). ". Il ne résulte d'aucune disposition qu'il appartienne au préfet, saisi d'une demande d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion, d'apprécier la validité du commandement de quitter les lieux délivré par l'huissier de justice. Par ailleurs et dès lors que le commandement de quitter les lieux signifié n'a pas été remis en cause par une décision du juge judiciaire compétent, il ne peut être regardé comme ayant perdu son caractère exécutoire Par suite, le moyen tiré de ce que le commandement de quitter les lieux serait irrégulier est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du Nord d'octroyer le concours de la force publique. 6. En deuxième lieu, M. et Mme E se prévalent d'une atteinte portée à leur droit au logement. Cependant, le droit au logement ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif des intéressés avant d'accorder le concours de la force publique à leur expulsion. 7. En troisième lieu, l'octroi du concours de la force publique pour permettre l'expulsion du logement qu'occupent les époux E et leurs enfants, accordé pour exécuter la décision d'expulsion prise par le juge judiciaire, ne peut traduire à elle seule une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale des requérants, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la famille n'étant pas séparée. 8. En quatrième lieu, si les requérants invoquent une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au profit de leurs cinq enfants, âgés de cinq à quinze ans et soutiennent que l'exécution de la décision en litige va conduire, compte tenu du contexte sanitaire et social actuel, à la veille de la trêve hivernale, à porter atteinte aux intérêts supérieurs de leurs enfants et constituent une atteinte manifeste à la dignité de la personne humaine. Ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à faire regarder l'exécution de la décision du préfet d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion des requérants comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine et aux intérêts supérieurs de l'enfant défendu par l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée. Les conclusions présentées par les requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A et C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2207834_20221020
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