TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207834_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français l'autorisant à travailler sans limitation de durée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français l'autorisant à travailler sans limitation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de pouvoir accepter des offres d'emploi correspondant à ses qualifications, de s'inscrire à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi et de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 731-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour qui a été édité le 22 novembre 2022 et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2022 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. A C, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry et représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français l'autorisant à travailler. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 5. D'une part, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 6. D'autre part, l'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés de ses pouvoirs, doit être appréciée non à la date de l'introduction de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense produit, que la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023, matériellement édité le 22 novembre 2022, et qui sera remis prochainement au requérant. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il existe une situation d'urgence au sens des dispositions précitées justifiant la suspension de l'exécution du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 8. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2207834_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel