TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207839_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Febbraro demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux années ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - il ne lui a pas été remis de copie de l'arrêté contesté, pris alors qu'il se trouvait en garde à vue ; - il s'est effectivement vu notifier une décision d'éloignement, à l'instar de M. A C, mais il n'a pu en comprendre la teneur, l'arrêté contesté ne lui ayant pas été communiqué par le truchement d'un interprète ; - le délai de 48 heures ne saurait, par suite, lui être opposé conformément aux décisions et réponses aux questions prioritaires du Conseil constitutionnel en la matière des 6 et 19 octobre 2018 ; Sur la légalité externe : - il n'est pas rapporté la preuve par l'autorité administrative que le signataire de la décision attaquée avait compétence pour le faire ; Sur la légalité interne : - de nationalité italienne, M. E ne répond pas aux mêmes conditions d'éloignement qu'un étranger de nationalité extra-européenne ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité au motif qu'elle est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux seuls étrangers ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'espace Schengen ; - la décision de fixation du pays de destination est entachée d'illégalité au motif d'une erreur sur sa nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Selon l'article L. 251-7 du même code : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ".Aux termes de l'article L. 614-1 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. / () Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Le II de l'article R. 776-5 du même code prévoit que : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 12 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. E, ressortissant italien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans, a été notifié à ce dernier par voie administrative le 12 septembre 2022 à 12 h 15. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. S'il soutient qu'il ne lui en a pas été remis une copie, il n'apporte pas d'éléments permettant de l'établir. Par ailleurs, cet arrêté a été notifié à l'intéressé, dans une langue qu'il comprend, par le biais d'un interprète dont la signature figure sur la lettre de notification. Si le requérant, qui a signé, sans aucune réserve ni observation, cette lettre de notification, reconnaissant ainsi avoir eu connaissance de l'arrêté pris à son encontre et des droits qu'il pouvait exercer, soutient qu'il n'a pu en comprendre la teneur, l'interprète ayant été en relation avec lui téléphoniquement, il n'apporte pas non plus d'éléments permettant d'en justifier. Par suite, l'arrêté attaqué du 12 septembre 2022 a été régulièrement notifié à M. E et lorsque la requête de ce dernier, tendant à l'annulation de cet arrêté, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 16 septembre 2022 à 23 h 05, le délai de recours de 48 heures était expiré. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont donc tardives. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé A-D D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2207839_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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