TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207840_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que l'intéressé a refusé des propositions de logement correspondant à sa demande de logement social. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2200725 du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 7 juillet 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 mars 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Le préfet de l'Essonne expose que M. B a reçu plusieurs propositions de logement correspondant à sa demande de logement social les 30 mai, 12 juillet et 10 octobre 2022, mais que ces propositions n'ont pas abouti, l'intéressé ayant refusé ces logements. Les observations du préfet de l'Essonne ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit d'observations. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder comme établies les observations du préfet de l'Essonne qui justifie ainsi avoir exécuté le jugement susvisé à la date du 30 mai 2022 à défaut de motif impérieux de nature à justifier le refus opposé par M. B aux offres de logement qui étaient adaptées à ses besoins et capacités. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 23 mars 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2200725 du 23 mars 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207840_20221219
TA0615 juillet 2025
DTA_2200725_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2207840_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel