TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207840_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, la société Immo Lesage demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Biache-Saint-Vaast de lui délivrer un certificat d'urbanisme modifié pour l'agrandissement d'une maison situé 43 rue Léo Ferré sur le territoire communal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Or, la société Immo Lesage présente uniquement des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Biache-Saint-Vaast de modifier le certificat d'urbanisme n° CU 062 128 22 00027 délivré le 3 octobre 2022. De telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont, de ce fait, manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Il y a lieu par suite de les rejeter par application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Immo Lesage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo Lesage. Fait à Lille, le 29 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2207840_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel