TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207843_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa suspension administrative du tableau de l'ordre des architectes à compter de sa notification pour défaut de production d'une attestation d'assurance professionnelle conforme au modèle défini par la réglementation pour l'année 2021 et l'a mis en demeure de régulariser sa situation au plus tard le 17 novembre 2022 inclus sous peine du prononcé de sa radiation administrative de ce tableau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ". 3. La décision attaquée, qui n'a pas un caractère réglementaire, a été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce la profession d'architecte en qualité d'entrepreneur individuel, l'établissement qu'il exploite étant situé à Toulon, dans le département du Var. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. A B. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2207843_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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