TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207843_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. M'hemed A conteste l'ordonnance rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux le 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. M. A conteste l'ordonnance rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux le 15 septembre 2022. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hemed A. Fait à Grenoble, le 14 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2207843_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel