TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207845_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de restitution pour son père de la croix de guerre avec étoile d'argent et de la croix de guerre avec étoile de vermeil. 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. A l'appui de son recours, Mme A s'est limitée à soutenir que son père a fait preuve de dévouement et d'investissement pour l'armée, qu'il a sauvé la vie de plusieurs de ses camarades et que la guerre d'Indochine a eu des conséquences sur sa santé et son mental sur le restant de sa vie sans présenter aucun élément à l'appui de ses affirmations. La requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'exposé de faits généraux, et ne contient aucun moyen. Par suite, il y a lieu de rejeter celle-ci en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 août 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207845
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207845_20220829
TA1319 mars 2024
ORTA_2207845_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2207845_20220829
Données disponibles
- Texte intégral