TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207848_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, la société civile immobilière B Roquevaire et M. A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer émis à l'encontre de la SCI B par la régie des eaux et de l'assainissement du bassin minier et du Garlaban (SIBAM) le 26 juillet 2022 pour avoir règlement d'une somme totale de 9 396,78 euros au titre de factures d'eau et d'assainissement ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du SIBAM ou de tout autre succombant une somme de 3000 euros au titre des frais exposés dans l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de la SCI B Roquevaire et de M. B, qui contestent, en qualité d'usagers du service, des factures d'eau et d'assainissement mises à la charge de la SCI B Roquevaire par le SIBAM, relève du tribunal judiciaire qu'il leur appartient de saisir le cas échéant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société civile immobilière B Roquevaire et de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière B Roquevaire et à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la régie des eaux et de l'assainissement du bassin minier et du Garlaban. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2207848_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel