TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207851_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
.
Il soutient que :
- les importants dysfonctionnement induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour impliquent que le juge des référés prenne des mesures provisoires, dès lors qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'avoir un récépissé de demande de titre de séjour l'expose à un risque d'éloignement ; l'expiration de la validité de son titre de séjour intervenant le 18 octobre 2022, son employeur l'a informé qu'il devrait le licencier à défaut de régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé le 8 septembre 2022 une demande de renouvellement de son titre étudiant. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B dont le titre de séjour expire le 18 octobre 2022, a déposé, le 8 septembre 2022, via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " qui expirait le 17 octobre 2022. Ainsi il est constant que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne justifie ni même ne soutient avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. En l'état de l'instruction sa demande de titre de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme étant une première demande de titre de séjour. Par suite, la présomption d'urgence n'est pas établie. De plus, en se bornant à faire valoir que l'expiration imminente de la validité du titre de séjour qui lui a été délivré l'expose à un risque d'éloignement ainsi que de rupture de son contrat de travail conclu avec le magasin au titre des activités accessoires que la détention d'un titre étudiant l'autorise à exercer et de perte par suite des revenus y afférents ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour le juge des référés de lui accorder la délivrance d'un récépissé. Enfin et tout état de cause, les préjudices dont se prévaut l'intéressé résultent, comme il a été dit précédemment, directement de son manque de diligences à déposer sa demande de renouvellement dans les délais prescrits par l'article R.431-5 précité, le privant ainsi du droit de se voir remettre une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour dès l'expiration de son titre de séjour, comme le prévoit l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors sa demande ne présente pas le caractère d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative du même code, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207851Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2207851_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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