TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207858_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2022, le 21 décembre 2022 et le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Seaumaire demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Groisy a délivré à la société Marcory Promotion un permis de construire en vue de la réalisation de dix-sept maisons jumelées ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Groisy et de la société Marcory Promotion la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la requête a été enregistrée dans le délai de recours ; - il justifie d'un intérêt pour agir eu égard à sa qualité de voisin immédiat ; -les formalités de notification ont été accomplies ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article II.9 du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Groisy, représentée par Me Gaillard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant mal fondée, à titre infiniment subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire établit qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que l'affichage n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par le code de l'urbanisme. Ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente du rejet de leurs recours gracieux ou hiérarchiques dirigés contre une décision individuelle créatrice de droits, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". 4. Dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l'auteur du recours administratif avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. 5. Par un courrier du 29 juillet 2022, reçu le 1er août suivant en mairie, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté attaqué du 3 juin 2022. Dès lors, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de ce permis de construire, au plus tard, à cette date. Ce recours a été rejeté par une décision du maire de Groisy en date du 26 septembre 2022, reçue le 28 septembre 2022 par le requérant. Par suite, le délai de recours contre l'arrêté attaqué a expiré le 29 novembre 2022. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2022, est donc tardive et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Groisy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Groisy et à la société Marcory Promotion. Fait à Grenoble, le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2207858_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel