TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2207862_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 15 avril 2022 de M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, tendant à faire exécuter le jugement n° 1810565 du 11 mai 2021. Par cette demande enregistrée le 15 avril 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 avril 2024 et 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater que le centre communal d'action sociale de Lomme n'a pas procédé à l'exécution du jugement n° 1810565 du 11 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Lomme une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2023 et 29 avril 2024, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Lomme, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement présentée par M. A et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 1810565 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 26 avril 2024, le CCAS de Lomme a autorisé M. A à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 17 septembre 2018, avec des aménagements de poste en liaison avec la médecine préventive, faisant ainsi disparaître rétroactivement le placement de l'intéressé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter de cette même date. Le jugement n° 1810565 du 11 mai 2021 a donc été entièrement exécuté. Les conclusions à fin d'exécution du jugement visé ci-dessus sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Lomme le versement à Me Stienne-Duwez, avocate du requérant, d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stienne-Duwez renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 4. Il y a lieu de rejeter la demande présentée au même titre par le CCAS de Lomme. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'exécution de jugement. Article 2 : Le CCAS de Lomme versera à Me Stienne-Duwez une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Lomme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Virginie Stienne-Duwez et au centre communal d'action sociale de Lomme. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2207862_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA