TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207864_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, Mme E B et M. F C, représentés par Me Chevallier-Maupou, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession d'une parcelle d'environ 490 m² située entre les parcelles BK 310 et BK 312, impasse de la Sainte-Baume, au profit de M. et Mme D ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une pièce a été produite le 29 septembre 2022 par la commune d'Aubagne dont il ressort que, par délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal d'Aubagne a décidé de retirer la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B et M. C ont saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession d'une parcelle d'environ 490 m² située entre les parcelles BK 310 et BK 312, impasse de la Sainte-Baume, au profit de M. et Mme D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le conseil municipal d'Aubagne a procédé au retrait de la délibération en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B et M. C. Article 2 : Les conclusions de Mme B et M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E B et M. F C, à la commune d'Aubagne et à M. et Mme A D. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 2207864
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2207864_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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