TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207866_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B conteste devant le tribunal le refus de l'administration fiscale de déduire de son revenu imposable de l'année 2021 la pension qu'elle a versée à son ex-mari et lui demande de confirmer que le calcul de l'administration s'agissant des frais kilométriques lui est plus avantageux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, Mme B se borne à faire valoir qu'elle aurait fourni à l'administration fiscale les pièces justifiant des versements à son ex-conjoint d'une pension mensuelle de 400 euros. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Elle indique également que la personne ayant pris en charge son dossier lui aurait manqué de respect. Ce moyen est cependant inopérant. 3. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal de confirmer que le calcul de l'administration fiscale sur les frais kilométriques est plus avantageux pour la requérante. Une telle demande est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 7 février 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2207866_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel