TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207866_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A, représentée par Me Tuaillon-Hibon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 février 2022 du silence gardé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros à ce titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la protection fonctionnelle a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la protection fonctionnelle a été accordée à Mme A. En l'absence de toute observation de celle-ci, les conclusions à fin d'annulation sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, si Mme A soutient que le refus de protection fonctionnelle constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration et sollicite à ce titre le versement d'une provision d'un montant de 2 500 euros, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. Sa demande indemnitaire doit, par suite, être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 17 février 2023. La présidente de la 5ème section, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2207866_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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