TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207869_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de reprise d'ancienneté au titre des services qu'il a accomplis en qualité de militaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre l'ancienneté acquise au titre des services accomplis en qualité de militaire engagé sous contrat dans l'armée de terre et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code, les dispositions relatives à l'accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte des dispositions précitées que le délai dont disposait M. B pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet de sa demande courait à compter de l'expiration de la période de deux mois s'étant écoulée depuis l'intervention de cette décision, alors même que cette demande n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé une demande à son administration par un courrier du 2 mars 2021, dont il a été accusé réception le 18 mars 2021. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2021. La requête de M. B, qui a été enregistrée le 5 avril 2022 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est, par conséquent, tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2207869_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel