TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207870_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prévue le 23 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a reçu un courrier l'informant de ce qu'il serait expulsé le 23 septembre 2022 à destination de la Turquie, que l'exécution de cette décision aurait des effets irréversibles, qu'il vit en France depuis dix ans et que l'intégralité de sa cellule familiale se trouve en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le respect de son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2011, que ses enfants y sont scolarisés, qu'il est impliqué dans leur scolarité, qu'il est attaché à l'intégration de sa famille et qu'il est en mesure de s'insérer durablement ; - l'exécution de la décision en litige porterait une violation grave de l'article 3-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence à suspendre l'éloignement du requérant n'est pas caractérisée, eu égard à son comportement général ; - la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a considéré l'intérêt des enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 septembre 2022 à 14h00 en présence de Mme Sibille, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, - les observations de Me Gonidec, pour M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. A, ressortissant turc en séjour irrégulier en France, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, en dernier lieu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Interpellé le 26 avril 2022 dans le cadre d'une affaire d'association de malfaiteurs, il a été placé en rétention administrative puis assigné à résidence par décisions des 27 juin et 11 août 2022 afin que la mesure d'éloignement soit mise à exécution. M. A saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin que la mise à exécution de cette mesure d'éloignement soit suspendue, faisant valoir, pour justifier de l'urgence, que son départ à destination de la Turquie est organisé pour le 23 septembre 2022. 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant./() ". 5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Les recours introduits par M. A contre les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ont été rejetés, d'abord par un jugement n° 2101766 rendu le 10 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt n° 21MA04359 de la cour administrative d'appel de Marseille, puis par un jugement n° 2111092 rendu le 31 janvier 2022 et confirmé par une ordonnance n° 22MA01182 du président de la 4ème chambre de cette même cour en date du 16 juin 2022. 7. En l'espèce, il ressort des termes de sa requête complétée des pièces versées au dossier que M. A s'en tient à se prévaloir de sa vie privée et familiale organisée, en France, autour de son épouse, de leurs quatre enfants et d'une partie de sa fratrie, alors que ces éléments étaient antérieurs à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2021, dont la mise en œuvre est programmée par le préfet, et ont été examinés par les décisions de justice précitées, devenues définitives. S'il fait valoir qu'une circonstance nouvelle fait obstacle à l'exécution légale de cette mesure d'éloignement, il n'en précise pas la teneur, se limitant à exposer à cet effet, et à nouveau, les caractéristiques de sa vie privée et familiale et l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les éléments ainsi exposés par M. A ne revêtent pas, dès lors, le caractère de changements de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l'exécution de la décision d'éloignement du 21 décembre 2021 emporterait des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. M. A n'est ainsi pas recevable à en discuter devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et les conclusions de sa requête tendant à la suspension de ses effets ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, tout ou partie de la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Julie Gonidec. Fait à Marseille, le 22 septembre 2022. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2207870_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel