TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207870_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) d'enjoindre au préfet dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l'autorisation de travail dans un délai de 48h ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2207869 enregistrée le 30 novembre 2022 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, Mme A B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme C A B, ressortissante tunisienne née en 1996, soutient être entrée en France en 2016. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 15 octobre 2020. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui s'est vu délivrer une carte de résident de longue durée-UE par les autorités italiennes le 24 août 2019, occupe un emploi salarié depuis le mois de janvier 2017 alors même qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour français avant le 15 octobre 2020. Dans ces conditions, la longueur du délai d'instruction de sa demande et l'impossibilité de changer d'emploi dont fait état la requérante ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetée dans son ensemble en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Schürmann. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2022 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2207870_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel