TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207874_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille majeure Mme A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par Mme D a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa fille, Mme C. Toutefois, Mme C étant majeure à la date de la décision attaquée, Mme D ne justifie pas en sa seule qualité de mère d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à Mme C. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa fille majeure. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 22 juillet 2022, et dont il a été accusé réception le 25 juillet 2022, Mme D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en faisant signer la requête par Mme C. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2207874_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel