TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207876_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la société SEGEDIA Services conteste le refus opposé le 27 juillet 2022 par l'administration fiscale à sa demande d'aide " coûts fixes consolidation " pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et demande au tribunal de faire droit à cette demande. Par une requête, enregistrée par courriel le 20 septembre 2022, régularisée le 23 septembre 2022, par la société SEGEDIA Services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après plusieurs échanges avec la société SEGEDIA Services, l'administration fiscale a informé celle-ci, par un courriel du 27 juillet 2022, de ce que sa demande d'aide " coûts fixes consolidation " était prise en compte et serait traitée par la direction des grandes entreprises. Contrairement à ce que semble estimer la société requérante, ce courriel ne constitue pas un refus opposé à sa demande, de sorte que les conclusions dirigées contre ce prétendu refus sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, ce courriel étant daté du 27 juillet 2022, aucune décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'est intervenue à la date de la présente ordonnance, de sorte que les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande constituent, en tout état de cause, des conclusions à fin d'injonction à titre principal et sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SEGEDIA Services doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SEGEDIA Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEGEDIA Services. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207876_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel