TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207879_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, la société Stanton Williams demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au département de l'Isère de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ; 2°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle il a été décidé d'exclure la candidature du groupement dont elle est mandataire du marché de réalisation du musée d'histoire de Vienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. 3. La requête de la société Stanton Williams, basée à Londres, n'était accompagnée d'aucune des pièces citées dans les écritures, notamment pas la lettre de rejet de son offre ou une quelconque pièce du marché public. Au demeurant, elle était dépourvue de bordereau. Par courriel du 2 décembre 2022, envoyé à l'adresse indiquée sur le recours, le greffe du tribunal administratif a demandé la production de la décision attaquée et des pièces citées dans un délai fixé à cinq jours en raison de l'urgence. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a produit ni la décision attaquée, ni les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Dès lors, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Stanton Williams est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stanton Williams. Fait à Grenoble le 12 décembre 2022. La présidente de la 3ème Chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207879
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2207879_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel