TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207881_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 28 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 8 août 2022, pour la somme de 624 euros représentant le solde du trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Il soutient : - qu'il n'a jamais fait de demande d'allocation de logement sociale et qu'il n'a jamais touché cette allocation ; - qu'il n'a jamais conclu de nouveau bail à la suite du départ de son colocataire en juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé de l'indu ; - à titre subsidiaire que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que, () des moyens irrecevables () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée dans le mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui a été communiqué à M. A, que ce dernier ait formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge l'indu d'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, M. A n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige et ses moyens sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2207881_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel