TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207883_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - sa demande est basée sur le fait qu'il a la volonté de devenir français et son père était un ancien combattant et avait servi l'armée française ; - la langue française est sa deuxième langue de culture ainsi que la culture française ; - il est marié, père de famille et retraité depuis 2017 ; - il sera respectueux des lois et promet de tout mettre en œuvre pour s'intégrer et apporter son énergie à la patrie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B, ressortissant algérien né en 1954 et qui réside en Algérie, le ministre de l'intérieur, par la décision attaquée du 10 novembre 2021, s'est prononcé au motif que le postulant n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du 1° de l'article 21-26 du code civil. 4. Si le requérant expose qu'il souhaite devenir français, que son père a servi dans l'armée française, que le français est sa deuxième langue de culture ainsi que la culture française, qu'il est marié, père de famille et retraité depuis 2017 et qu'il sera respectueux des lois et promet de tout mettre en œuvre pour s'intégrer et apporter son énergie à la patrie française, les diverses circonstances ainsi invoquées sont sans influence sur l'application du 1° de l'article 21-26 du code civil et sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 10 novembre 2021, eu égard au motif qui la fonde. Il en résulte que le moyen tiré de ces circonstances est inopérant. 5. La requête ne comportant que des moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2207883_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel