TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207886_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. D et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 6 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2021, à raison de la prise en compte du versement à leur enfant, M. A C, d'une pension alimentaire de 4 350 euros, et du paiement de la somme de 2 155 euros au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ouvrant droit à un crédit d'impôt de 50 % de la somme acquittée. L'administration a ainsi accepté, le 6 février 2023, de restituer la somme de 2 383 euros à M. et Mme C, faisant ainsi droit à l'intégralité de la demande. Par suite, les conclusions à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2021 sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2207886_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA