TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2207891_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 juillet 2022 en tant qu'il lui confère pour une durée d'une année au lieu de deux l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par un courrier du 21 octobre 2024, le tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, l'intégralité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024, présentée le 25 octobre suivant et revenue avec la mention " avisé et non réclamée ", M. B n'a pas répondu à la demande du tribunal l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Melun, le 14 janvier 2025. La présidente de la 7ème chambre, I. Gougot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2207891_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel