TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207898_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre par laquelle le préfet du Rhône refuse de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " et à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée du fait qu'il est éligible de plein droit à un titre de séjour en qualité de père d'une enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire et que l'absence de titre place la famille dans une grande précarité alors qu'il pourrait être embauché ; - il pouvait faire valoir en cours d'instruction de sa demande de titre de sa qualité de père d'un enfant bénéficiant de la protection subsidiaire ; la décision de refus méconnait le 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2207897 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions litigieuses ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 26 juin 2018, M. C A fait état de ce qu'il peut bénéficier d'un titre de plein droit et que la décision implicite de rejet le place en situation de grande précarité. Dans ces conditions, alors que le requérant bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas, au regard de l'ancienneté du refus critiqué et de ses conséquences immédiates sur la situation de l'intéressé pour caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle devant statuer, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, qu'il n'a déposé qu'au mois d'octobre 2022, sur la légalité du refus litigieux. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête M. C A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2207898_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel