TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207899_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier de la CARSAT Rhône-Alpes en date 16 Novembre 2022 portant évaluation de sa retraite personnelle et l'informant qu'il totalise 169 trimestres d'assurance à l'ensemble des régimes lui donnant droit à un taux de pension de 50%, dont 105 trimestres en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant ; la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Valence refusant de faire droit à sa demande de retraite anticipée pour carrière longue ; le refus de la mairie de Valence de régler ses cotisations correspondant aux années 2003 à 2006 pour le calcul de sa retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () )". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale : " () Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. / Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l'assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. () Afin d'assurer les droits prévus aux alinéas précédents aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d'intérêt public. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le relevé de situation individuelle que la CARSAT Rhône-Alpes a adressé le 16 Novembre 2022 à M. A B portant évaluation de sa retraite personnelle et l'informant qu'il totalise 169 trimestres d'assurance à l'ensemble des régimes lui donnant droit à un taux de pension de 50%, au titre du droit de tout assuré d'être régulièrement informé de ses droits à la retraite, ne constitue qu'un élément d'information, qui ne préjuge pas de la détermination, par les services de la caisse des dépôt et consignations, des bases de liquidation de son éventuelle pension au titre de sa carrière publique, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par la décision de concession de la pension. Ainsi il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge administratif. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du courrier de la CARSAT Rhône-Alpes en date 16 Novembre 2022 portant évaluation de sa retraite personnelle, tous régimes confondus. 5. Par ailleurs, M. B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Carsat Rhône-Alpes et à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Valence. Ce litige, relatif au calcul du montant de sa pension de retraite par la prise en compte de trimestres supplémentaires, et concernant le versement de pensions relevant des articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale et trouvant leur origine dans l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève en application des dispositions rappelées au point 3, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il lui soit enjoint de modifier son relevé de carrière après avoir constaté qu'il était incomplet, relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, lesquelles sont des juridictions de l'ordre judiciaire. En tant qu'elles portent sur ce point, elles doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Si M. B a entendu contester le refus de la mairie de Valence de régler ses cotisations correspondant aux années 2003 à 2006 pour le calcul de sa retraite, il ne produit aucune décision du maire de Valence refusant de faire droit à sa demande. Les conclusions de la requête, qui contreviennent aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B en tant qu'il porte sur le litige l'opposant à la Carsat Rhône-Alpes et à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Valence est renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal judiciaire de Valence. Fait à Grenoble le 8 décembre 2022. Le président de la 6ème Chambre, C.C La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2207899
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2207899_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel