TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207902_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 12 août 2022 à 1h40 sous le n°2207902 et un mémoire en réplique enregistré à 15h15, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré sa carte de résident et d'enjoindre au ministre de lui restituer cette carte dans le délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale faute d'être motivée et en l'absence de fondement en droit à cette décision, alors que les éléments produits démontrent une notification du retrait de titre à une adresse erronée ; que l'impossibilité de pénétrer sur le territoire national qui en résulte crée une situation d'urgence alors qu'elle est placée en zone d'attente. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022 à 12 h 58, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas d'urgence dès lors que la requérante a accepté son rapatriement et qu'elle est à l'origine de la décision en cause, faute d'avoir donné suite au retrait de titre et à l'OQTF notifiés le 29 septembre 2020 ; qu'il n'existe pas en l'espèce d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. II/ Par une requête enregistrée le 12 août 2022 à 2h87 sous le n°2207903 et un mémoire en réplique enregistré à 15h14, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 aout 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire national et d'enjoindre au ministre de la laisser entrer sur le territoire français sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale dès lors que toute celle-ci se déroule en France depuis de nombreuses années et qu'elle fait suite à une décision qui ne lui est pas opposable faute de notification régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022 à 13 h 00, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas d'urgence dès lors que la requérante a accepté son rapatriement et qu'elle est à l'origine de la décision en cause faute d'avoir donné suite au retrait de titre et à l'OQTF notifiés le 29 septembre 2020 ; qu'il n'existe pas en l'espèce d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue à 15h30 le 12 août 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A, complétées par celles de cette dernière, qui a repris ses écritures en insistant sur le fait que le retrait de titre n'a jamais été notifié régulièrement et que la requérante a conservé de bonne foi la disposition du titre de séjour qui lui avait été délivré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne, indique être entrée en France en 2013. De 2017 à 2018, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juin 2028 à la suite de son mariage avec un ressortissant français. De retour d'un voyage en Tunisie le 11 août 2022, elle a été contrôlée à l'aéroport d'Orly et par deux décisions du même jour, le ministre de l'intérieur lui a retiré la carte de résident dont elle était porteuse et a refusé son entrée sur le territoire national. Par les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2207902 et 2207903, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles soulèvent des questions communes, elle demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de séjour et de la laisser pénétrer sur le territoire. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la cessation de la vie commune du fait de la dissolution du mariage par une convention de divorce enregistrée le 25 juillet 2019, le préfet de police de Paris a décidé, par un arrêté du 24 septembre 2020 de retirer la carte de résident de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Toutefois, cette décision a été présentée à l'ancienne adresse du couple, en mentionnant d'ailleurs son ancien nom d'épouse, alors même qu'elle est fondée sur la cessation de la vie commune et mentionne le fait que l'intéressée a quitté le domicile commun plus d'un an avant la date de présentation de ce courrier recommandé, qui n'a pas été retiré. Par ailleurs, la requérante justifie avoir communiqué ses nouvelles adresses successives à l'administration, notamment pour l'établissement de son imposition sur le revenu, et avoir fait un usage de bonne foi de sa carte de résident jusqu'en juillet 2022, notamment à l'occasion d'entrées et sorties du territoire. Dans ces conditions, et au vu des éléments produits dans le cadre de la présente procédure, la décision de retrait de ce titre de séjour, qui n'a pas été régulièrement notifiée et date désormais de près de trois ans, n'était pas opposable à Mme A lors de son retour en France le 11 aout 2022. 4. Par suite, tant la décision de refus d'entrée que la décision de saisie du document matérialisant son titre de séjour portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à celle de travailler comme à la poursuite de sa vie privée et familiale qui se déroule en France depuis 9 ans. 5. Pour mettre fin à cette situation, et en particulier à son placement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer sans délai à Mme A un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler à titre provisoire, dans l'attente de décisions éventuelles sur son droit effectif au séjour. Dans les conditions particulières de l'espèce, il n'apparait pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de délivrer sans délai à Mme A un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler à titre provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes numéros 2207902 et 2207903 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly. Fait à Melun, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé : F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2207903
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TA7712 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207902_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2207902_20220812
Données disponibles
- Texte intégral