TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207902_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Auerbach, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de trois ans ainsi que d'annuler la décision du préfet de police du 11 mars 2022 portant abrogation de son arrêté du 24 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre le réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L911-2 du Code de justice administrative, dans un délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 280 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ledit conseil renonçant en ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021 a été abrogé par une décision du 11 mars 2022 et au rejet du surplus.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Par une décision en date du 17 juin 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du requérant comme irrecevable.
Vu :
-le jugement du 27 septembre 2022 n° 2206484/2-1 du tribunal administratif de Paris,
- l'ordonnance n° 2128315/2-1 du 25 octobre 2022,
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police en date du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il demande également d'annuler la décision du préfet de police en date du 11 mars 2022 portant abrogation de la décision attaquée.
Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 17 juin 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du requérant comme irrecevable. Dès lors, la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation et en injonction à la suite de la décision du 24 mars 2021 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021 a été abrogé par une décision du 11 mars 2022 du préfet de police. Les conclusions en annulation et en injonction sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi qu'il a d'ailleurs également été retenu dans la requête n° 2128315/2-1 ayant le même objet. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du 27 septembre 2022 n° 2206484/2-1, le tribunal administratif de Paris a annulé le nouvel arrêté du préfet de police du 9 mars 2022 refusant au requérant de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée du 24 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions en injonction.
Sur les conclusions en annulation et en injonction à la suite de la décision du 11 mars 2022 :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021 a été abrogé par une décision du 11 mars 2022 du préfet de police. Si le requérant demande d'annuler cette décision d'abrogation, il ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre. Ses conclusions sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du préfet de police du 24 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2207902_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel