TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207911_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Martin-Siegfried, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a mis en demeure de payer un montant de 3 738,36 euros au titre de la pension alimentaire pour sa fille, un montant de 526,41 euros chaque mois au même titre et une pénalité de 110 euros en application de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocation familiale des Yvelines de cesser ses poursuites à son égard ; 3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocation familiale des Yvelines de lui restituer les sommes éventuellement acquittées ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiale des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; / 1° bis Une convention homologuée par le juge ; / 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil; / 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. ". Et aux termes de l'article R. 213-6 de ce code : " () Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ". 3. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ". Aux termes de l'article L 581-2 de ce code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. () L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier () ". Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ". 4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a mis en demeure de payer un montant de 3 738,36 euros au titre de la pension alimentaire pour sa fille, un montant de 526,41 euros chaque mois au même titre et une pénalité de 110 euros en application de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au juge de l'exécution de connaître d'une contestation de paiement direct d'une pension alimentaire lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. La requête de M. A dirigée contre la caisse d'allocations familiales des Yvelines, subrogée dans les droits de son créancier, doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Versailles, le 15 novembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2207911_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel