TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2207911_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, régularisée le 4 octobre 2022 par la production de la décision attaquée, Mme B A veuve C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en tant qu'elle a limité à la somme de 2 000 euros l'aide financière attribuée en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Elle soutient que : - fille de harki et veuve d'un fils de harki, elle a vécu avec sa famille dans un camp de harkis à Saint-Hilaire de 1965 à 1972 avant leur transfert dans le camp de Fuveau de 1972 à 1981 ; - son défunt époux est arrivé en France en 1965 dans des conditions similaires ; - lors de la constitution de son dossier, elle a omis de joindre la copie du registre matricule des élèves qui retrace sa scolarisation du 1er janvier 1965 au 6 octobre 1972 ; - elle a vraiment besoin de cette aide, de nombreux travaux à réaliser et à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La demande d'aide est adressée au service départemental ou territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du demandeur. / Une instruction du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2021, Mme A veuve C a formé auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) une demande d'aide financière au titre du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, lequel a entendu, pour accorder l'aide qu'il prévoit, se fonder sur les difficultés particulières rencontrées par les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés pouvant résulter de leurs conditions de vie lors de leur séjour prolongé dans des camps ou des hameaux de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire français. Compte tenu de l'éligibilité de Mme A veuve C à ce dispositif, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué, par une décision du 6 septembre 2022, une aide financière d'un montant de 2 000 euros pour " soins médicaux [et] amélioration du logement ". 4. Pour contester le montant de 2 000 euros, insuffisant selon elle, de l'aide qui lui a été allouée, Mme A veuve C s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus en faisant notamment valoir, de manière non circonstanciée, qu'elle " a vraiment besoin de cette aide, de nombreux travaux à réaliser et à charge ". Ce faisant, alors qu'elle ne produit aucune autre pièce à l'appui de sa requête qu'une copie du registre matricule des élèves où figure la mention de sa scolarisation dans la commune de Saint-Hilaire du 1er janvier 1965 au 6 octobre 1972, Mme A veuve C ne présente qu'une argumentation qui, outre qu'elle est partiellement inopérante, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A veuve C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 23 avril 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2207911_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel