TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2207921_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a demandé de restituer la somme de 12 759 euros correspondant à une partie de la subvention qui lui avait été accordée le 16 novembre 2016 en vue de l'amélioration de son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 22 septembre 2022, l'ANAH a demandé à M. B de restituer la somme de 12 759 euros correspondant à une partie de la subvention qui lui avait été accordée le 16 novembre 2016 en vue de l'amélioration de son logement, au motif que la surélévation du bâtiment concerné n'était pas prévue dans le dossier préalablement déposé en vue de l'attribution de la subvention. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir que les modifications du projet soumis ont été réalisées à surface subventionnable constante. Il soutient également que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de la subvention. Alors qu'il n'invoque ainsi la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2207921_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel