TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207933_20221015
- Date
- 15 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B A conteste la décision du 1er avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion ainsi que celle du même jour par laquelle elle lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Vu : - le code de l'action sociale et des familles. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. Par une demande de régularisation adressée le 28 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, M. A a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre des décisions attaquées dans un délai d'un mois. M. A s'est vu notifié cette demande de régularisation le 29 juin 2022 mais n'a jamais produit une copie de son recours préalable. Il s'ensuit que le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, faute de ce recours administratif préalable obligatoire, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 15 octobre 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2022
Référence
ORTA_2207933_20221015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel