TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207944_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération DEL-2022-054 du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Freneuse a créé un poste non titulaire pour l'emploi d'un directeur général des services. Il soutient que la population de la commune de Freneuse est inférieure à 40 000 habitants, le conseil municipal ne pouvait légalement autoriser le recrutement direct d'un agent non titulaire pour assurer les fonctions de directeur général des services de la commune. La condition d'urgence est par ailleurs satisfaite, dès lors que le recrutement d'un directeur général des services va être réalisé rapidement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de sa demande de suspension, M. A se borne à faire valoir que la délibération litigieuse ayant autorisé le recrutement d'un agent non titulaire pour occuper les fonctions de directeur général des services, la commune de Freneuse va procéder rapidement au recrutement d'un agent sur ce poste. Toutefois, alors qu'il lui appartient d'établir que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées est en l'espèce satisfaite, le requérant n'apporte aucun élément précis de nature justifier que la délibération adoptée par le conseil municipal préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa propre situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, M. A ne peut prétendre à la suspension de l'exécution de la délibération DEL-2022-054 du 29 septembre 2022. Sa requête ne peut donc être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207944
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2207944_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel