TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207946_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Plunian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chatuzange-le-Goubet a délivré un permis de construire à M. et Mme C pour la construction d'une maison individuelle avec garage ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2023 et 16 mai 2023, la commune de Chatuzange-le-Goubet, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Chatuzange-le-Goubet déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chatuzange-le-Goubet tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatuzange-le-Goubet tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Chatuzange-le-Goubet et à M. et Mme A C. Fait à Grenoble le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207946
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2207946_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel