TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207953_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail durant le traitement sa demande ; 2°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue. Il soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 20 juin 2022 ; le 18 juin 2022, il a déposé à la préfecture de l'Essonne une demande de renouvellement de titre de séjour ; la préfecture n'a pas délivré, malgré une demande en ce sens, un récépissé avec autorisation de travail ; - il a demandé sur le site " démarches-simplifiées.fr " les 8 juillet, 21 septembre et 19 octobre 2022 qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail ; - le refus de délivrance du récépissé demandé porte atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales dont la liberté d'aller et de venir ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler au sein de la société par actions simplifiées (SAS) Pierre Loobuyck pour laquelle il travaille depuis le 3 juin 2022, son employeur ayant suspendu son contrat de travail le 20 septembre dernier, lui ayant notifié le même jour une mise à pied conservatoire, et l'ayant convoqué le 20 octobre 2022 durant lequel il l'a informé qu'en l'absence de présentation d'un récépissé, il serait contraint de mettre un terme à son contrat de travail ; - le refus de délivrance du récépissé demandé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que ce refus le place en situation irrégulière, l'empêche d'exercer son activité professionnelle et le prive de toute ressource financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien née en 1977, est entré en France en 2001 et a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 21 juin 2020 au 20 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 18 juin 2022 à la préfecture de l'Essonne. Le 30 juin 2022, la préfecture l'a informé que son dossier était en cours de traitement. En l'absence de réponse de la part de la préfecture, M. B a déposé une demande sur le site " Démarches simplifiées " tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail. Après de vaines relances auprès des services de l'administration, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et de décider que l'ordonnance de référé sera exécutoire dès qu'elle sera rendue. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. En l'espèce, M. B soutient que l'absence de récépissé a des conséquences sur sa liberté d'aller et de venir ainsi que sa vie privée et professionnelle, eu égard à sa situation professionnelle. Il produit notamment en ce sens un courrier daté du 20 septembre 2022 par lequel son employeur a prononcé à son encontre une mise à pied avec effet immédiat. Toutefois le requérant ne justifie pas, au regard de ces éléments, d'une situation d'urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder ces libertés fondamentales doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il appartient cependant au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative s'agissant d'une demande tendant à enjoindre à l'administration un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour avec autorisation de travail. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207953
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2207953_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel