TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207953_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle découle de l'absence de renouvellement de son récépissé, qui le place dans une situation d'irrégularité au regard de son séjour en France, le prive de la faculté de se mouvoir librement sur le territoire, et lui a fait perdre son emploi, le privant ainsi de tout revenu ;
- la gravité de l'atteinte à une liberté fondamentale caractérise l'urgence ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir, qui a valeur constitutionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 août 1998, a été muni d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " arrivé à expiration le 2 mai 2020. A l'occasion du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Nord l'a placé sous récépissés, valable jusqu'au 17 mai 2022. Par une ordonnance n° 2204077 du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, à la demande de M. A, enjoint au préfet du Nord de renouveler le récépissé de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de cinq jours. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Nord a, le 15 juin 2022, délivré à l'intéressé un récépissé, valable jusqu'au 14 septembre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 522-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521 1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans les 48 heures.
4. En l'espèce, M. A se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'il se trouve placé dans une situation de précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour, et financière, compte tenu de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de contrats d'intérim. Cependant, il ne fournit aucun élément établissant l'extrême précarité de la situation dans laquelle il se trouverait et qui ne peut se déduire de la seule irrégularité de son séjour et du risque subséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. A établit être privé de la possibilité de poursuivre la conclusion de contrats d'intérim, il n'expose pas les motifs justifiant de la nécessité pour lui d'exercer à très brève échéance une activité professionnelle. Le dernier récépissé délivré à M. A a expiré, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, le 14 septembre 2022, de sorte que la situation d'urgence ne saurait non plus se déduire, à la date de la présente ordonnance, de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui aurait ainsi été imposée à l'intéressé.
5. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207953Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2207953_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel