TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2207954_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la SCI des Bouleaux, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision par laquelle le maire de la commune de Roubaix a implicitement rejeté sa demande présentée le 17 juin 2022 tendant à constater la caducité de l'arrêté du 24 mai 2019 délivrant à la SAS ECNV un permis de construire un tunnel de lavage automobile et son aire d'aspiration associée ; - la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roubaix a rejeté sa demande tendant à constater la caducité de l'arrêté du 24 mai 2019 délivrant à la SAS ECNV un permis de construire un tunnel de lavage automobile et son aire d'aspiration ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix et de la SAS ECNV la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la SAS ECNV, représentée par la SELAS Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 21 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité la SCI des Bouleaux à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ". Pour l'application de ces dispositions, la décision refusant de constater la caducité d'un permis de construire constitue une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. 3. En l'espèce, la SCI des Bouleaux demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Roubaix a implicitement rejeté sa demande présentée le 17 juin 2022 tendant à constater la caducité de l'arrêté du 24 mai 2019 délivrant à la SAS ECNV sous le n° PC 0595121900002 un permis de construire un tunnel de lavage automobile et son aire d'aspiration associée ainsi que la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roubaix a expressément rejeté cette même demande. Toutefois, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions de la SCI requérante doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision du 14 septembre 2022. 4. A l'appui de sa requête, la SCI des Bouleaux n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours dans les conditions prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation délivrée, soit la SAS ECNV, ainsi qu'à l'auteur de la décision attaquée, soit le maire de la commune de Roubaix. En dépit de la demande de régularisation adressée au moyen de l'application Télérecours, le 21 octobre 2022, au conseil de la SCI des Bouleaux et dont il a accusé réception le même jour, celle-ci n'a pas justifié du respect de cette obligation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI des Bouleaux sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roubaix et de la SAS ECNV, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société requérante au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS ECNV présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI des Bouleaux est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS ECNV présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Bouleaux, à la SAS ECNV et à la commune de Roubaix. Fait à Lille, le 5 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207954
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2207954_20240405
Données disponibles
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