TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207957_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la commune de Wentzwiller l'a placé en congé de maladie ordinaire et à demi-traitement ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la commune de Wentzwiller a refusé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et de régulariser son plein traitement ; 3°) d'enjoindre à la commune de Wentzwiller de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 11 juillet 2022 et de régulariser sa situation en lui versant son plein traitement à compter de cette même date, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Wentzwiller une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Wentzwiller, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2207958 du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le requérant a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé qui a été mise à la disposition de son conseil via l'application " Télérecours citoyens " le 21 décembre 2022 et dont il a pris connaissance le même jour, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l'ordonnance de référé n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, M. A est réputée s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de ces dispositions. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune de Wentzwiller et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wentzwiller au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Wentzwiller. Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2207957_20230510
Données disponibles
- Texte intégral