TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207975_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident délivrée le 10 mars 2020, l'a obligé à la restituer et à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable à compter du 10 mars 2020 à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de résident : - elle est entachée d'irrégularité pour avoir été édictée sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation relevant d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 423-4 et de l'article L. 425-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la decision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la decision portant retrait de sa carte de resident. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "( ) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Par arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré la carte de résident délivrée le 10 mars 2020 à M. A C, l'a obligé à la restituer, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait les mentions et voies de délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 2022 à la dernière adresse connue de M. A C et qu'il a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé " aux services de la préfecture de la Haute-Garonne le 9 septembre 2022, et doit dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours qui était de trente jours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Marseille, le 09/12/202Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière N°2207975
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2207975_20221209
Données disponibles
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