TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207977_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A C B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 février 2022, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de la médiation de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. "
3. Si M. B évoque dans sa requête une demande indemnitaire adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 février 2022 et si l'inventaire des pièces jointes à cette requête évoque ce courrier, il produit à ce titre, non pas une demande indemnitaire préalable mais une copie du texte de la présente requête contentieuse. Ainsi, M. B n'a pas produit la pièce, requise par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, justifiant de l'intervention d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 15 juin 2022 adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et consulté le 5 juillet 2022 par son conseil, qu'à défaut de régularisation par la production de la pièce dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant une telle pièce justifiant du dépôt de la demande indemnitaire préalable dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2207977_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel