TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2207978_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 10 novembre 2020, le tribunal, a sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête O A G, de M. D F, O et M. L I, de M. et Florent Brosse, M. et Mme K H, O Mme C B, de M. J N et de M. M E, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Roanne a, au nom de la commune, délivré à la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'une résidence " séniors " de quatre-vingt-dix-sept logements sur un terrain situé rue Cuvier et de la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier, représentée par Me Papin, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 28 novembre 2023, le maire de la commune de Roanne a retiré le permis de construire litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 28 novembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Roanne a retiré son arrêté du 11 mai 2022 contesté par Mme G et autres et par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête O G et autres tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 mai 2022 et de la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme G et autres, par la commune de Roanne et par la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2207978. Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2207978 et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Roanne et par la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Roanne et à la société 42001 Roanne 9 Rue Cuvier. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6931 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2207978_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel