TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207981_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet de la Haute-Savoie de lui communiquer l'extrait des délibérations portant sur l'approbation du compte administratif de l'année 2019 de la commune d'Ambilly adoptées le 10 juillet 2020, visé par la préfecture, et l'extrait des délibérations portant sur l'approbation du compte administratif de l'année 2020 de la commune d'Ambilly adoptées le 29 juin 2021, visé par la préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte d'une somme par jour de retard laissée à l'appréciation du juge. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, M. A conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal procède à l'inscription de faux de la délibération du conseil municipal d'Ambilly du 10 juillet 2020 portant approbation du compte administratif de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Dans ses dernières écritures, M. A demande au tribunal, à titre principal, de constater que sa requête est devenue sans objet dès lors que les pièces demandées lui ont été communiquées en cours d'instance. En dépit de la précision mentionnée dans sa lettre selon laquelle celle-ci " ne constitue pas un désistement pur et simple ", de telles conclusions, lorsqu'elles émanent du requérant, équivalent à un désistement. Rien ne fasse obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'inscription de faux de la délibération du conseil municipal d'Ambilly du 10 juillet 2020 portant approbation du compte administratif de l'année 2019, alors, au surplus, que l'authenticité de cette délibération ne conditionne pas le litige qui oppose, dans la présente instance, M. A au préfet de la Haute-Savoie. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2207981_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel