TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207983_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Aubagne à raison d'un bien immobilier situé au 95 chemin des Boyers. Il soutient qu'il a adressé le formulaire H2 le 15 octobre 2021, en courrier simple et non en lettre recommandée dès lors que cela n'était pas indiqué sur le site Internet de l'administration fiscale, suite à la remise des clés de son appartement acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ; que, contrairement à ce que mentionne la décision de rejet de sa réclamation, la construction de l'immeuble ne peut être regardée comme ayant été terminée en 2020 dès lors qu'au 6 janvier 2021, le plâtre des cloisonnements était à peine achevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - si la décision de rejet de la réclamation du requérant mentionne par erreur que l'année d'achèvement des travaux a eu lieu en 2020, et non en 2021, aucune déclaration H2 n'a toutefois été adressée au centre des impôts et il appartient au requérant d'apporter la preuve de ce dépôt ; en l'absence de dépôt de cette déclaration dans le délai imparti par l'article 1406 du code général des impôts, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut lui être appliquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 3. Il résulte de l'instruction que si les travaux de l'immeuble que le requérant a acquis en état futur d'achèvement ont été achevés, non en 2020 comme il est indiqué par erreur dans la décision de rejet de la réclamation du requérant, mais le 5 octobre 2021 selon la déclaration faite par le constructeur produite en défense, M. B disposait d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration H2 lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière. Toutefois, le requérant, auquel il incombe d'apporter la preuve du dépôt au centre des impôts d'une déclaration H2, n'en justifie pas et il ne peut utilement soutenir avoir adressé ce formulaire en courrier simple. Dès lors, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière, que M. B a présentée au titre de l'année 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2207983_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel