TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207985_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 4. M. B, né le 25 mai 1970, de nationalité algérienne, est entré en France au début de l'année 2012 muni d'un visa de court séjour. Ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 8 octobre 2012, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Ayant, les 9 octobre 2014 et 27 janvier 2015, à nouveau sollicité son admission au séjour, le 30 mars 2015, l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par jugement du 7 octobre 2015. Le 6 juin 2016, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 qui a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par un jugement du 11 février 2020 confirmé en appel le 9 novembre 2020. Le requérant a déposé, le 5 octobre 2021, via le site internet " demarches-simplifiees.fr ", une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressé pour lui permettre de déposer ce dossier, les éléments exposés par l'intéressé ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous, et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2207985
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2207985_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel