TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207986_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abdoulaye Yousna, demande au tribunal : 1°) de constater qu'il satisfait aux conditions posées par les textes en matière de délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) de dire que c'est à tort que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle ; 3°) d'ordonner au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 septembre 2022, le tribunal a invité Me Abdoulaye Yousna, conseil du requérant, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Par une décision du 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". 4. Par la présente requête, M. B conteste la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 25 janvier 2022 dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud rejetant sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Bien qu'annoncée sous le n° 4 dans l'inventaire des pièces annexé à la requête, cette décision initiale, réputée contenir les motifs du refus litigieux, n'a pas été produite, le fichier n° 4 précité contenant en lieu et place une simple capture d'écran issue du site internet de téléservices du CNAPS faisant notamment état d'une recherche effectuée le 16 novembre 2021 dans le dossier n° 013-2021-10-28-2021108404 relatif à une carte professionnelle et indiquant à la rubrique " état du dossier " : " Demande rejetée, une notification motivée vous est adressée par courrier ". Par un courrier du 27 septembre 2022, le tribunal a donc invité Me Abdoulaye Yousna, conseil de M. B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours la décision initiale précitée ainsi qu'une copie lisible de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire, ce document ayant été versé en pièce n° 5 à l'appui de la requête dans un format illisible. En réponse à cette invitation, le conseil du requérant s'est borné, le 11 octobre 2022, à produire une nouvelle fois la capture d'écran précitée. En dépit de la demande de régularisation, il n'a donc ni produit les éléments sollicités, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 28 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2207986_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel