TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207988_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 16 et 25 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, Mme B s'étant vue délivrer le 11 janvier 2023 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 janvier 2023 au 10 avril 2023 et le 8 février 2023, un certificat de résidence algérien valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 31 octobre 2022, Mme B s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vue délivrer le 11 janvier 2023 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 janvier 2023 au 10 avril 2023 et le 8 février 2023 un certificat de résidence algérien valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Sur les frais d'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocate de Mme B, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 3 : Sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Cabaret la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret. Fait à Lille, le 27 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2207988_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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