TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207992_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, dont elle a communiqué un exemplaire au procureur de la république, et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, Mme B A entend vouloir porter plainte, et se constituer partie civile, contre deux agents de l'administration des finances publiques pour des crimes et délits de concussion et abus manifestes, vol, dol, viol, usure, abus de faiblesse et de confiance, harcèlement, réduction en esclavage, dont elle se déclare victime à la suite de l'établissement et du recouvrement d'impôts mis à sa charge et pour lesquels elle a fait l'objet de saisies administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ". 3. Mme A indique, dans sa requête qu'elle a adressée aussi au procureur de la république ainsi que dans ses écritures complémentaires, vouloir porter plainte et se constituer partie civile contre deux agents de l'administration des finances publiques pour des crimes et délits de concussion et abus manifestes, vol, dol, viol, usure, abus de faiblesse et de confiance, harcèlement, réduction en esclavage, dont elle se déclare victime à la suite de l'établissement et du recouvrement d'impôts mis à sa charge et pour lesquels elle a fait l'objet de saisies administratives. Or, en vertu particulièrement des dispositions précitées, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par conséquent, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 3 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2207992_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel